Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et aux élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par l'article 22 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social ;
Vu le décret du 28 septembre 1938 portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie, modifié par le décret no 71-246 du 12 mars 1971 et par le décret no 77-121 du 9 février 1977 ;
Vu le décret no 64-1200 du 4 décembre 1964 modifié portant création d'une assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé une chambre régionale de commerce et d'industrie dénommée chambre régionale de commerce et d'industrie Paris - Ile-de-France, dont la circonscription correspond à celles des chambres de commerce et d'industrie de l'Essonne, de Meaux, de Melun, de Paris et de Versailles, Val-d'Oise - Yvelines.
Le siège de la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris - Ile-de-France est fixé provisoirement à Versailles. Il sera transféré à Paris à une date déterminée par arrêté du préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et qui ne peut être postérieure à celle du prochain renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie.
Art. 2. - Le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, fixe la date d'installation des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris - Ile-de-France, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2002.
Jusqu'à cette date d'installation, la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris demeurent en activité et leurs membres actuellement en exercice sont maintenus en fonctions ; lesdites chambres continuent également à être représentées auprès de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les conditions en vigueur.
Art. 3. - A compter de la date d'installation des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris - Ile-de-France fixée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 :
1o La chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France est dissoute ;
2o La qualité de chambre régionale de commerce et d'industrie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est supprimée.
Art. 4. - A compter de la date d'installation des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris - Ile-de-France fixée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 :
1o Les services gérés par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France sont transférés à la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris - Ile-de-France ;
2o Les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les créances, les droits et obligations de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France sont transférés à la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris - Ile-de-France.
Les modalités de ce transfert sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris.
Art. 5. - Le tableau figurant à l'article 41 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
La ligne « Paris.......Paris » est supprimée ;
La ligne « Ile-de-France.......Evry, Meaux, Melun et Versailles. » est remplacée par « Paris - Ile-de-France.......Evry, Meaux, Melun, Paris et Versailles. ».
Art. 6. - Le quatrième alinéa de l'article 42 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants. »
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2001.